Réglementation

Il existe plusieurs cas de figures selon le zonage d’assainissement [1] et la taille du projet :

  • en zone d’assainissement non-collectif pour les projets de moins de 20 équivalents-habitants
  • en zone d’assainissement non-collectif (ANC) pour les projets de plus de 20 équivalents-habitants
  • en zone d’assainissement collectif (raccordé ou raccordable à l’égout)

En assainissement non-collectif (projets de moins de 20 équivalents-habitants)

L’Arrêté du 7 septembre 2009 autorise les toilettes sèches selon certaines conditions précisées dans le célèbre article 17.

Il a été légèrement modifié par l’arrêté du 7 mars 2012 qui précise que "en cas d’utilisation de toilettes sèches, l’immeuble doit être équipé d’une installation conforme au présent arrêté afin de traiter les eaux ménagères?".

Les toilettes sèches sont donc autorisées par ces Arrêtés sous certaines conditions, en revanche le législateur n’a pas reconnu de "cas particulier" pour le traitement des eaux grises seules. La Loi impose donc aux utilisateurs de toilettes sèches de traiter leurs eaux grises? selon les mêmes règles que pour toutes eaux, malgré la nature très différente de ces eaux usées.

En ce qui concerne le traitement des eaux grises, le porteur de projet est soumis à une obligation de moyens, c’est à dire qu’il doit installer un modèle conventionnel conforme à l’annexe 1 de l’Arrêté ou un modèle agréé [2] par le Ministère.

Fort heureusement, il est aussi possible de présenter au Maire, qui se repose en général sur le SPANC, un dossier pour des systèmes non-agréés. On a ainsi un nombre significatif d’installations par filtres plantés acceptées, même parfois tamponnées conformes [3]. Mais on peut aussi réaliser des systèmes simples suivants les principes de la pédo-épuration et argumenter que bien que dépourvus d’agrément, et de reconnaissance dans l’hexagone, ces systèmes sont conformes et qu’ils respectent les principes réglementaires.

En assainissement non-collectif (projets de plus de 20 équivalents-habitants)

Dans ce cas, les projets sont encadrés par l’Arrêté du 22 juin 2007 qui se base lui sur une obligation de résultats. L’article 16 énonce quelques recommandations générales, mais le porteur du projet peut mettre en œuvre les moyens de son choix tant qu’il satisfait les résultats attendus, à savoir les normes qui s’appliquent aux Stations d’Épuration [4].

En assainissement collectif

Là-aussi, c’est l’Arrêté du 22 juin 2007 qui s’applique, or celui-ci ne mentionne pas les toilettes sèches… La question a été posée par Mme Olivier-Coupeau Françoise (Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Morbihan ) au Ministre de l’Écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer en 2010 [5]. Dans sa réponse publiée au J.O. le 24 avril 2011 le Ministre déclare que l’article R. 111-3 du Code de la Construction impose un "cabinet d’aisances intérieur au logement" dont la nature n’est pas précisée et que par conséquent les toilettes sèches sont autorisées en assainissement collectif selon les mêmes conditions que celles fixées pour l’ANC.

Toutefois, si les toilettes sèches sont autorisées en assainissement collectif, le raccordement à l’égout reste obligatoire, conformément à l’article L1331-1 du Code de la Santé Publique. Rien n’oblige en revanche le citoyen responsable raccordé à l’égout à l’utiliser et à y déverser ses excrétas?

[1Document d’urbanisme soumis à enquête publique qui détermine les zones d’assainissement collectif et non-collectif.

[2La liste des systèmes agréés est mise à jour sur le site du Ministère.

[3Notamment les systèmes d’Eau Vivante et d’Epurscop.

[4DBO5 inférieure à 35mg/L et rendement minimum de 60% pour la DBO5 et la DCO et de 50% pour les MES.

[5Question de la Députée et réponse du Ministre consultables ici ou .

Revenir en haut